L’article 5 du décret n°2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale dit aussi « MAGICOBUS III » apporte certaines modifications quant à la procédure de conciliation et de médiation, sans toutefois créer de nouveau régime.
En effet, ce décret corrige le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, en vigueur depuis le 1er septembre 2025.
Les nouveautés évoquées ci-après entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et ce, même pour les instances en cours à cette date.
I. L’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur devient une mesure d’administration judiciaire
- Le droit antérieur
Le principe du recours à une procédure de conciliation ou de médiation est posé par l’article 1533 du Code de Procédure Civile qui dispose que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur.
Ce conciliateur ou médiateur devra ensuite informer les parties de l’objet et du déroulement de ce mode alternatif de règlement des différends.
L’injonction impose une réunion d’information à cette procédure mais n’impose pas aux parties de trouver une issue amiable à leur litige.
A défaut pour une partie de se présenter à cette réunion d’information, elle encourt une amende civile.
Seule l’absence à la réunion d’information, sans motif légitime, expose à l’amende civile. Une partie peut donc venir, écouter puis refuser cette procédure.
L’amende civile peut atteindre la somme de 10 000 € maximum, en vertu de l’article 1533-3 du Code de Procédure Civile.
A titre de précision, cette amende n’est pas versée à la partie adverse à la procédure mais au Trésor Public.
La partie absente ne sera toutefois pas sanctionnée si elle justifie d’un motif légitime.
Il est important de souligner que le motif légitime devra être suffisamment fondé. Par exemple, puisqu’en pratique, la réunion peut être menée à distance en vertu de l’article 1533-2 du Code de Procédure Civile, le refus pour cause d’éloignement géographique semble infondé.
- L’apport de MAGICOBUS III
Le décret Magicobus III qualifie désormais expressément la décision du juge enjoignant le recours à un conciliateur ou un médiateur en tant que mesure d’administration judiciaire.
La conséquence tient à l’article 537 du Code de Procédure Civile : « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. » Ni appel ni pourvoi de cette mesure ne sont alors possibles.
Cette modification ne rend pas la conciliation ou la médiation obligatoire.
En effet, seule la réunion d’information l’est.
Cependant, l’apport de cette réforme est que la décision du juge ne peut être contestée par l’une ou l’autre des parties.
II. Le délai de consentement
- Le droit antérieur
Le dernier alinéa de l’article 1534 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut, dans sa décision, enjoindre les parties à cette procédure en subordonnant cette mesure au recueil de leur consentement.
Ce consentement doit être recueilli par le conciliateur ou le médiateur, sous un délai d’un mois, en vertu du dernier alinéa de l’article 1534-1 du Code de Procédure Civile.
En d’autres termes, le juge peut permettre aux parties de consentir à cette mesure et dans cette hypothèse, les parties ont un mois pour y consentir à compter de la date de la décision.
Ce délai commence à courir, comme le texte le précise, à compter de la date de la décision. Il ne faut donc pas confondre ce délai avec la date à laquelle la décision est notifiée.
A défaut de recueillir le consentement dans ce délai, la décision deviendra caduque et donc, l’instance reprendra.
- L’apport de MAGICOBUS III
Désormais, le délai de recueil du consentement des parties passe à trois mois à compter de la décision du juge, sous réserve d’un autre délai qui pourrait être fixé par le juge.
Le dernier alinéa de l’article 1534-1 du Code de Procédure Civile est donc modifié sur ce point.
Le manquement à ce délai emporte toujours la caducité de la décision.
III. La clarification du versement de la provision
- Le droit antérieur
Le premier alinéa de l’article 1534-3 du Code de Procédure Civile disposait que : « Le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. […] »
- L’apport de MAGICOBUS III
La nouvelle rédaction de l’article 1534-3 du Code de Procédure Civile rend plus claire cette notion de versement de la provision puisque cet alinéa est désormais rédigé ainsi : « Le montant de la provision qui est versée entre les mains du* médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. […] » (*ajout).
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MEMO :
Nature | DROIT ANTERIEUR | DROIT APPLICABLE A COMPTER DU 01/10/2026 ET POUR LES INSTANCES EN COURS A CETTE DATE |
Nature de l’injonction de rencontrer un conciliateur ou un médiateur Article 1533 CPC | Non précisée par le texte | Mesure d’administration judiciaire – sans recours Article 537 CPC |
Délai pour recueillir le consentement Articles 1533 et 1534-1 CPC | 1 mois | 3 mois, sauf autre délai fixé par le juge |
Provision du médiateur Article 1534-3 CPC | X | Clarification : entre les mains du médiateur |