LES NULLITES DES ACTES DE PROCEDURE : COMPRENDRE LA DISTINCTION ENTRE VICE DE FORME ET VICE DE FOND

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Dans le cadre de vos révisions et de vos entrainements au CRFPA, le régime des nullités constitue l’un des points techniques de la procédure civile sur lequel les étudiants font souvent des confusions.

Pourtant, le régime des nullités obéit à une logique simple : toutes les irrégularités procédurales n’ont pas la même gravité.

Les articles 112 à 121 du Code de Procédure Civile organisent ainsi un régime dual distinguant les vices de forme et les vices de fond.

Cette distinction est essentielle car elle détermine les conditions permettant d’invoquer la nullité en cause, la nécessité de démontrer un grief et les possibilités de régularisation.

 

  1. L’APPREHENSION GENERALE DU REGIME DES EXCEPTIONS DE NULLITE

En vertu de l’article 73 du Code de Procédure Civile, une exception de procédure est un moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Les exceptions de procédure regroupent les exceptions d’incompétence (articles 75 à 91 CPC), de litispendance et de connexité (articles 100 à 107 CPC), dilatoires (articles 108 à 111 CPC) et les exceptions de nullité (articles 112 à 121 CPC).

Conformément à l’article 74 du Code de Procédure Civile, les exceptions de nullité, qu’elles soient de forme ou de fond, doivent être :

  • Soulevées simultanément, c’est-à-dire formulées ensemble, par la partie qui s’en prévaut, et
  • Invoquées avant toute défense au fond (moyens de défense) ou fin de non-recevoir (articles 122 à 126 CPC).

A défaut, l’exception de nullité soulevée serait déclarée irrecevable.

  1. Le vice de forme
  • Définition

Le vice de forme concerne les conditions d’établissement de l’acte ; l’acte existe juridiquement mais il a été rédigé ou accompli de manière irrégulière.

Par exemple, l’omission d’une mention obligatoire dans une assignation peut constituer un vice de forme.

  • Les 2 conditions de la nullité de l’acte pour vice de fond
  1. L’article 117 du Code de Procédure Civile vise trois irrégularités de fond qui affectent la validité de l’acte en cause. Ainsi, l’une des conditions suivantes doit être rapportée :

          a) Le défaut de capacité d’ester en justice.

Par exemple, il s’agit d’une personne placée sous un régime de tutelle qui agit seule alors qu’elle devait être représentée.

         b) Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

Il s’agira ici par exemple, d’un dirigeant d’une société qui engage une procédure alors qu’il n’a plus la qualité pour représenter la société et l’engager dans une procédure.

         c) Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

Pour un autre exemple dans ce cas, il peut s’agir d’un mandataire qui agit au nom d’autrui sans mandat valable.

     2. Une nullité sans grief

Contrairement au vice de forme, la démonstration d’un grief est inutile comme en dispose l’article 119 du Code de Procédure Civile. L’une des causes de l’article 117 du Code précité suffit :

« Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »

La Cour de cassation considère qu’une irrégularité de fond est suffisamment grave pour justifier à elle seule l’annulation de l’acte sans préjudice de la partie qui la soulève.

  1. La possible régularisation de l’acte entaché d’une nullité pour vice de forme ou pour vice de fond

Dans une logique de sauvegarder une procédure en cours pour des causes n’ayant pas un « réel » impact sur le litige ou les parties, le Code de Procédure Civile privilégie la correction des irrégularités plutôt que leur annulation.

Pour les vices de forme, l’article 115 du Code de Procédure Civile dispose que :

« La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »

Ainsi, il est permis à la partie contre laquelle la nullité pour vice de forme est soulevée de régulariser l’acte en cause.

Pour les vices de fond, l’article 121du Code de Procédure Civile dispose que :

« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Là encore, le vice de fond peut être corrigé avant que le juge ne statue sur cette nullité.

Prenons pour exemple la procédure par laquelle une société agit en justice alors que son représentant, tel que son directeur général, n’avait initialement pas pouvoir. La société peut alors procéder à une ratification de l’acte afin de l’assignation retrouve sa régularité. La nullité peut donc être couverte.

 

                                                                        MEMO TECHNIQUE :

  • CONCLUSION :

Pour conclure, la distinction entre vice de forme et vice de fond demeure l’une des clés de voûte du droit des nullités. Derrière sa technicité apparente se cache une logique simple : sanctionner les irrégularités qui portent réellement atteinte au bon déroulement du procès sans sacrifier inutilement l’efficacité de la justice.

 

  • SCHEMA :

 

VICE DE FORME

VICE DE FOND

ARTICLES CPC

Articles 112 à 116 CPC

Articles 117 à 121 CPC

NATURE

Affecte l’acte

Affecte son auteur

TYPE DE NULLITE

Prévue par un texte ou l’ordre public

Prévue par l’article 117 du Code de Procédure Civile

GRIEF

Grief obligatoire

Pas de Grief

REGULARISATION

Régularisation possible

Régularisation possible

  • AIDE TECHNIQUE A LA REFLEXION :

            La difficulté pratique réside souvent dans la qualification de l’irrégularité.

           Face à une irrégularité procédurale, nous vous proposons d’adopter le schéma de réflexion suivant en vous posant les questions dans l’ordre suivant :

  1. Identifier la nature de l’irrégularité
    • Acte → Vice de forme
    • Auteur → Vice de fond

     2. Qualifier le vice

  • Si vice de forme :
    • Irrégularité prévue par un texte ?
    • Existence d’un grief ?

→ Les deux conditions doivent être réunies.

Sinon, le vice de forme n’est pas caractérisé.

  • Si vice de fond :
    • Identifier quel cas visé par l’article 117 CPC.

      3. Examiner la régularisation :

  • Le vice peut-il être couvert ?
  • Quand ?
  • Comment ; Quel acte doit être régularisé ? Par qui ?

     4. Examiner l’invocation du vice :

  • À défaut de régularisation, quand doit-il être soulevé ?

 

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