Le droit des contrats connait plusieurs mécanismes concourant à «l’anéantissement » du contrat ; la nullité, la caducité, la résolution ou la résiliation.
Ces mécanismes ne doivent pas être confondus puisqu’ils se distinguent tant par leur cause que par leurs effets.
I. LA NULLITE DU CONTRAT : condition de validité manquante lors de la conclusion du contrat
- Cause de la nullité du contrat
L’article 1178 du Code Civil sanctionne l’absence d’une condition de validité du contrat lors de sa conclusion, par la nullité de celui-ci : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. »
Par exemple, le défaut de capacité d’une partie est un motif justifiant de la nullité du contrat.
Selon l’article 1179 du Code Civil, la nullité se distingue selon l’intérêt protégé, elle peut être :
– Absolue, si la condition requise pour la validité du contrat concerne la sauvegarde d’un intérêt général.
Dans cette situation, toute personne disposant de cet intérêt peut agir pour demander la nullité du contrat. Le Ministère Public peut également demander la nullité du contrat si celle-ci est absolue.
Par exemple, un administré peut demander la nullité d’un contrat conclu par sa commune si le signataire de cette dernière n’avait pas pouvoir d’engager la commune sur ledit contrat.
– Relative, si la condition requise pour la validité du contrat concerne la sauvegarde d’un intérêt privé.
Dans ce cas, seule la personne qui jouit de cet intérêt privé pourra solliciter la nullité du contrat.
Par exemple, un consommateur mineur peut demander la nullité d’un contrat de vente conclu avec une société s’il n’avait pas la capacité de contracter en raison de sa minorité.
- Effets de la nullité du contrat
Comme en dispose l’article 1178 du Code Civil, « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. »
Cela implique donc :
- Un anéantissement rétroactif du contrat,
- Des restitutions entre les parties au contrat dans les conditions des articles 1352 et suivants du Code Civil.
Toutefois, pour éviter cette nullité, les parties peuvent également procéder à la confirmation du contrat qui est, selon l’article 1182 du Code Civil, l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce.
Cette confirmation peut uniquement être demandée si la nullité est relative.
En effet, la confirmation ne peut pas être demandée si la nullité est absolue.
II. LA CADUCITE DU CONTRAT : condition de validité disparue au cours du contrat
- Cause de la caducité du contrat
Selon l’article 1186 du Code Civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. ».
La caducité du contrat est donc un mécanisme d’anéantissement du contrat prévu lorsqu’une condition essentielle au contrat, requise pour sa validité, était présente lors de la conclusion du contrat mais disparait en cours de vie du contrat.
Par exemple, le défaut de réalisation d’une condition suspensive dans un contrat rend caduc le contrat. Si une promesse de vente a été conclue, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt et que ce prêt n’est pas obtenu, la condition défaille. La promesse est alors caduque.
- Différence avec la nullité du contrat : La nullité sanctionne l’absence d’une condition de validité du contrat à sa formation alors que la caducité sanctionne la disparition de cette condition de validité du contrat en cours d’exécution du contrat.
- Effets de la caducité du contrat
La caducité met fin au contrat, selon l’article 1187 du Code Civil.
Cela implique donc :
- Un anéantissement du contrat pour l’avenir qui n’est pas rétroactif,
Des restitutions entre les parties au contrat dans les conditions des articles 1352 et suivants du Code Civil.
III. LA RESOLUTION DU CONTRAT : inexécution du contrat instantané ou dont l’objet du contrat nécessite une exécution complète
- Cause de la résolution du contrat
La résolution concerne un contrat valablement formé pour lequel l’anéantissement est provoqué par une cause postérieure à sa formation.
Selon l’article 1224 du Code Civil, la résolution résulte, en général, d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle sur le fondement de laquelle l’anéantissement du contrat est sollicité, soit par une clause résolutoire, soit par une notification du créancier au débiteur, soit par une décision de justice.
Par exemple, le contrat peut être résolu en raison de l’absence d’exécution du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien.
=> A la différence de la nullité et de la caducité, la résolution ne concerne pas une condition de validité du contrat mais son exécution.
- Effets de la résolution du contrat
L’article 1229 du Code Civil dispose : « La résolution met fin au contrat. »
La date de cette résolution peut différer selon la méthode utilisée pour mettre fin au contrat :
- Si le contrat a été résolu par une clause résolutoire, la date est celle prévue à ladite clause,
- Si le contrat a été résolu par une notification, la date est celle de réception de la notification ou le délai laissé dans ladite notification,
- Si le contrat a été résolu par une décision de justice, la date est celle fixée par le juge ou à la date de l’assignation en justice.
Cela implique donc un anéantissement du contrat dont l’effet rétroactif va différer avec les restitutions dans deux situations :
- Si le contrat est à exécution instantanée ou que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat, le contrat est résolu rétroactivement et les parties doivent procéder aux restitutions réciproques dans les conditions des articles 1352 et suivants du Code Civil.
- Si le contrat est à exécution successive, le contrat sera résolu sans rétroactivité et donc, seulement pour l’avenir. Dans ce cas, les parties n’auront pas à procéder aux restitutions pour la période antérieure à la résolution du contrat et cesseront d’exécuter le contrat pour la période postérieure à cette résolution. Dans cette hypothèse, la résolution est qualifiée de résiliation.
IV. LA RESILIATION DU CONTRAT : inexécution du contrat à exécution successive
- Cause de la résiliation du contrat
La résiliation concerne un contrat valablement formé, dont l’anéantissement est provoqué par une cause postérieure à sa formation.
La résiliation peut survenir d’une inexécution suffisamment grave du contrat mais également du choix des parties de ne pas le poursuivre.
La résiliation du contrat est l’anéantissement d’un contrat pour l’avenir sans effet rétroactif, ce qui concerne donc les contrats à exécution successive.
Par exemple, un consommateur qui souhaite rompre son contrat de téléphonie va demander la résiliation du contrat pour l’avenir.
=> Elle se distingue de la résolution du contrat qui, en principe, porte sur un contrat instantané et pour lequel la résolution a un effet rétroactif et implique des restitutions.
- Effets de la résiliation du contrat
La résiliation du contrat implique :
1) Un anéantissement du contrat pour l’avenir qui n’est pas rétroactif,
2) La cessation du contrat pour l’avenir uniquement.
SYNTHESE – COMPARAISON DES PRINCIPAUX MECANISMES :
MECANISME | CAUSE PRINCIPALE | MOMENT | EFFETS |
NULLITE | Condition de validité du contrat | Formation du contrat |
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CADUCITE | Condition de validité du contrat | Au cours du contrat |
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RESOLUTION | Inexécution du contrat | Au cours du contrat |
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RESILUTION |
| Au cours du contrat |
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