En l’espèce, un adolescent de quinze ans participe à une colonie de vacances.
En août 2006, l’adolescent a été victime d’un accident au cours d’une baignade en plongeant dans une eau peu profonde, à la suite duquel il devient tétraplégique.
La victime a engagé la responsabilité de l’association organisatrice de cette colonie de vacances ainsi que son assureur.
Dans le cadre de cette procédure, la Cour d’Appel de Douai (Cour d’Appel de Douai, 11 mai 2023, n° 20/02260) a estimé que la victime qui s’est précipitée en courant puis s’est jetée à l’eau soudainement et sans aucune précaution, a commis une imprudence ayant contribué à son dommage. En conséquence, les juges du fond ont limité l’indemnisation de la victime à hauteur de 40 % de son dommage.
La question posée à la Cour de Cassation est celle de savoir si la victime, en plongeant sans précaution dans une eau qu’elle ne connaissait pas, a commis une faute d’imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation auprès de l’association ?
De manière constante, la jurisprudence tranche que la faute de la victime, dès lors qu’elle a contribué à la réalisation de son dommage, constitue une cause d’exonération partielle de la responsabilité de l’auteur dudit dommage.
Ce principe, présenté comme intangible, est nuancé par cet arrêt rendu le 29 mai 2026 par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Cour de Cassation. Assemblée Plénière, 29 mai 2026, n° 23-20.005, B+R).
I. L’INTANGIBILITE DU PRINCIPE CLASSIQUE DE L’EXONERATION PARTIELLE PAR LA FAUTE DE LA VICTIME
- Un principe général et constant
Le droit de la responsabilité civile repose traditionnellement sur une l’idée d’équité selon laquelle celui qui contribue à son dommage par son propre comportement ne saurait en reporter l’intégralité des conséquences sur l’auteur de de ce dommage.
Ainsi, à moins de présenter les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité.
Ce principe s’applique que la nature de la responsabilité encourue soit délictuelle ou contractuelle mais aussi, que le dommage subi soit matériel ou corporel.
L’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le rappelle expressément dans son arrêt, en visant plusieurs arrêts qui ont appliqué ce principe de façon constante, tant en matière commerciale, civile que pénale :
« 5. Selon une jurisprudence constante, à moins qu’elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.196, Bull. 2014, IV, n° 156 ; 1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.440, Bull. 2015, I, n° 101 ; Crim., 16 juin 2015, pourvoi n° 13-88.263, Bull. crim. 2015, n° 148 ; 2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-12.217, Bull. 2016, II, n° 64). »
En d’autres termes, la responsabilité et l’indemnisation due à la victime se module en fonction du comportement de cette dernière au regard du dommage survenu.
- Les prémices d’une remise en cause
Ce principe, présenté comme intangible, bénéficiait déjà d’importantes dérogations légales, que l’arrêt du 29 mai 2026 prend soin de rappeler avant d’en tirer les conséquences.
En effet, le dommage corporel bénéficie, depuis plusieurs décennies, d’un statut privilégié en droit positif :
- L’article 2226 du Code Civil soumet l’action en réparation d’un dommage corporel, qu’il soit une atteinte à l’intégrité physique ou psychique, à une prescription décennale dont le point de départ est fixé à la date de la consolidation du dommage, et non à celle de la manifestation du dommage comme en dispose l’article 2224 du Code Civil.
- L’article 2232 du Code Civil, qui institue un délai butoir de vingt ans en matière de prescription extinctive, est expressément écarté en matière de dommage corporel.
- Certains régimes spéciaux s’adaptent au régime de l’exonération par la faute de la victime. Il en va ainsi de la loi du 5 juillet 1985 (dite « loi Badinter »), relative aux accidents de la circulation, qui limite l’exonération du conducteur responsable à la seule faute inexcusable ou intentionnelle de la victime non conductrice, la simple faute d’imprudence de la victime piéton ou cycliste étant, en principe, inopposable.
La réparation intégrale des atteintes à l’intégrité physique et psychique de la personne est primordiale et rend nécessaire l’adaptation du droit commun.
Outre les dérogations susvisées, l’arrêt du 29 mai 2026 franchit une étape supplémentaire en généralisant, hors de tout texte spécial, une logique jusque-là circonscrite.
II. LA NEUTRALISATION DE L’EXONERATION PARTIELLE DU DOMMAGE PAR LA FAUTE D’IMPRUDENCE DE LA VICTIME
- L’apport de l’arrêt : une inopposabilité conditionnée de la faute de la victime
En retenant la responsabilité de l’organisateur de la colonie de vacances tout en limitant l’indemnisation due à la victime à hauteur de 40 % en raison de sa faute, les juges du fond avaient ainsi appliqué, de façon classique, le principe de partage de responsabilité.
L’Assemblée Plénière confirme la responsabilité de l’association à l’égard de la victime mais casse et annule cette solution en ce qu’elle limite sa responsabilité.
La Cour de Cassation rappelle que le professionnel d’activités sportives ou de loisir est tenu à des obligations d’information et de mise en garde quant aux risques d’atteintes à la sécurité de son ou ses activité(s).
Ainsi, la Cour de Cassation a tranché que :
« 8. Dans le cas d’une faute d’imprudence de la victime, la violation par le professionnel des obligations précitées dont le respect aurait été de nature à prévenir l’accident ne permet pas de retenir de lien de causalité entre cette faute de la victime, non informée des risques, et son dommage corporel.
9. Il y a donc lieu de juger désormais que l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir étant tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à la pratique de l’activité et adaptées au public concerné, en l’absence de telles consignes, il ne peut, en cas de dommage corporel subi par l’un des participants, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime.
10. Pour limiter la réparation due par l’association au titre des conséquences dommageables subies par la victime, l’arrêt retient qu’elle s’est précipitée en courant et s’est jetée à l’eau en plongeant, soudainement et sans aucune précaution, et a commis une imprudence ayant contribué à son dommage.
11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la victime avait été autorisée par les animateurs adultes qui la surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau, la cour d’appel a violé le texte susvisé.»
En d’autres termes, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir, tenu d’une obligation d’information et de mise en garde sur les risques encourus, doit ainsi dispenser des consignes de sécurité adaptées au public concerné. Dès lors qu’il a manqué à cette obligation, il ne peut ensuite obtenir un partage de responsabilité en invoquant l’imprudence de la victime ayant subi un dommage corporel alors que le respect de son obligation aurait été de nature à prévenir l’accident.
Par ailleurs, il est utile de souligner que la cassation de l’arrêt est prononcée au visa de l’ancien article 1147 du Code Civil portant sur la responsabilité contractuelle pour inexécution puisqu’un contrat a été conclu entre l’association et la jeune victime.
- Une solution vers une protection accrue des victimes mais dont la portée est encore incertaine
Il faut insister sur la technique choisie par la Cour de Cassation ; elle ne consacre pas frontalement une exception au principe d’exonération partielle mais elle la construit par le biais de la causalité.
En affirmant que le manquement du professionnel à son obligation d’information rompt le lien de causalité entre l’imprudence de la victime et le dommage, la Cour de cassation évite de heurter de front le principe classique : elle ne l’écarte pas, elle en neutralise l’application en amont, au stade de la caractérisation même de la faute causale de la victime.
Enfin, la portée de cet arrêt est encore incertaine puisqu’elle vise expressément les organisateurs professionnels d’activités sportives ou de loisir tenus d’une obligation d’information et de mise en garde.
A ce stade, rien ne permet d’affirmer que la solution ait vocation à s’étendre à toute hypothèse de manquement à une obligation d’information, quel que soit le secteur d’activité ou son degré de dangerosité.
MEMO TECHNIQUE :
- CONCLUSION :
L’organisateur d’une activité sportive ou de loisir, qui a manqué à son obligation d’information et de mise en garde comme la dispense de consignes de sécurité, ne peut invoquer, en cas de manquement à cette obligation, l’imprudence de la victime d’un dommage corporel pour obtenir un partage de responsabilité, la Cour de cassation neutralisant désormais l’absence de lien de causalité.
- RAISONNEMENT A RETENIR EN CAS PRATIQUE :
Face à un cas pratique, nous vous proposons une méthode de raisonnement pour aborder ce sujet, étapes après étapes :
- Rappeler le principe légal : soit l’ancien article 1147 du Code Civil soit l’article 1231-1 du Code Civil – sur le fondement de la responsabilité contractuelle – et selon la date de conclusion du contrat.
- Citer le principe selon lequel le professionnel organisateur d’activités sportives ou de loisirs est tenu d’une obligation d’information et de mise en garde sur les risques.
- Souligner que la Cour de Cassation, par son arrêt du 29 mai 2026, a tranché sur le mécanisme causal en cas de dommage corporel de la victime ayant contribué à son propre dommage et en cas de manquement du professionnel aux obligations précitées (ne pas dire simplement « la Cour de Cassation a supprimé le partage de responsabilité » ce quoi serait faux).
- Qu’ainsi, le professionnel engage sa responsabilité s’il manque à cette obligation et que son respect aurait pu prévenir l’accident
- En conséquence, la faute d’imprudence de la victime non informée est privée de lien de causalité avec le dommage ce qui implique qu’il n’y a pas de partage de responsabilité entre l’auteur de la faute et la victime.
- ERREURS ET PIEGES A EVITER
- Ne pas dire que le principe d’exonération partielle par la faute de la victime est abandonné par cet arrêt. En effet, la règle de partage des responsabilités demeure dès lors que l’obligation d’information a été respectée par le professionnel ou en dehors du champ du dommage corporel.
- Ne pas oublier que cette décision a été rendue au visa de la responsabilité contractuelle car il y a un contrat entre l’organisateur et la victime (ou ses représentant légaux).