En droit des contrats, les parties disposent d’une grande liberté pour aménager à l’avance les conséquences d’une inexécution contractuelle.
Cette liberté se traduit notamment par l’insertion de clauses relatives à la responsabilité contractuelle.
Parmi elles, trois mécanismes récurrents en pratique sont mobilisés : la clause pénale, la clause limitative de responsabilité et la clause exonératoire de responsabilité.
Même si ces clauses ont pour point commun d’organiser à l’avance les conséquences d’un manquement contractuel, il est nécessaire de bien les distinguer puisque leur fonction, leurs effets et leur régime juridique sont profondément différents.
L’objectif de cet article est donc de clarifier ces notions et de fournir une méthode efficace pour les distinguer aisément.
- LA CLAUSE PENALE
- Définition
La clause pénale est définie à l’article 1231-5 du Code Civil qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Il s’agit d’une clause par laquelle les parties évaluent à l’avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution du contrat.
La clause vise les obligations contractuelles qui sont soumises au paiement de l’indemnité en cas de manquement.
Le montant de l’indemnisation peut être fixé forfaitairement à une somme (ex. 10.000 €) ou selon un calcul prédéfini (ex. 5 % du montant de la vente).
En d’autres termes, le débiteur de l’obligation contractuelle visée par la clause pénale connait, dès la conclusion du contrat, ce qu’il devra payer s’il ne s’exécute pas correctement.
Toutefois, l’article 1231-3 du Code Civil impose une limite selon laquelle les parties ne peuvent stipuler une clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde ou dolosive à l’origine du dommage.
De plus, suivant la jurisprudence « Chronopost » (Cour de Cassation, 22 octobre 1996, n°93-18.632, Publié au bulletin) ensuite codifiée à l’article 1170 du Code Civil :
« Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ».
Ainsi, si la clause limitative de responsabilité prive d’effet l’obligation au cœur du contrat, cette clause ne sera donc pas opposable par le créancier de l’obligation.
Toutefois, l’arrêt Chronopost a été limité dans son appréciation par l’arrêt « Faurecia » (Cour de cassation, 29 juin 2010, n°09-11.841, Publié au bulletin) qui rappelle que cette clause limitative de responsabilité ne pourra qu’être réputée non écrite si elle contredit réellement la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Si la clause n’est pas dérisoire, et donc que la portée de l’obligation essentielle n’est pas anéantie, la clause limitative aura vocation à s’appliquer.
- Objectifs
La clause pénale poursuit un double objectif :
- réparateur : indemniser le créancier de l’obligation contractuelle envers lequel l’obligation n’a pas été exécutée,
- comminatoire : faire pression sur le débiteur de l’obligation contractuelle pour qu’il exécute le contrat.
- Mise en œuvre
Conformément à l’article 1231-4 du Code Civil, le créancier d’une obligation doit mettre en demeure son débiteur de l’exécuter.
Toutefois, si l’inexécution de l’obligation est définitive, cette mise en demeure n’est pas requise.
- Effets juridiques
En cas d’inexécution contractuelle :
- le créancier n’a pas à prouver son préjudice puisque l’application de la clause pénale résulte du seul manquement contractuel,
- le montant prévu par la clause s’applique automatiquement.
- Intervention du juge
En vertu de l’article 1231-5 du Code Civil, le juge peut augmenter ou réduire la pénalité prévue par la clause pénale si celle-ci est :
- manifestement excessive, ou
- dérisoire.
En effet, le juge dispose d’un véritable pouvoir de révision.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Cette pénalité qui sera diminuée à hauteur de la violation partielle de l’obligation contractuelle pourra elle-même être révisée par le juge, à la hausse comme à la baisse.
Une clause pénale ne peut pas limiter ou exclure le pouvoir du juge de réviser le montant de la clause pénale. A défaut, cette stipulation serait réputée non écrite.
- LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE
- Définition
La clause limitative de responsabilité ne supprime pas la responsabilité du débiteur mais se contente d’en plafonner le montant.
Le débiteur reste donc responsable mais dans une certaine limite.
La limitation de responsabilité peut notamment être liée à :
- un montant prévu forfaitairement (ex. 5.000 €) ou sur la base d’un calcul prédéfini (ex. 5% du montant du dommage),
- un type de dommage (ex. pour la vente du produit mais pas l’utilisation qui en serait faite),
- une durée (ex. plus de garantie due par le vendeur après 2 ans à compter de la livraison),
- ou tout autre événement stipulé entre les parties.
Toutefois, l’article 1231-3 du Code Civil impose une limite selon laquelle les parties ne peuvent stipuler une clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde ou dolosive à l’origine du dommage.
De plus, l’article 1170 du Code Civil s’applique également à la clause exonératoire de responsabilité si cette dernière venait à priver de sa substance l’obligation essentielle du contrat.
- Objectifs
L’objectif de la clause limitative de responsabilité est principalement économique puisque cette clause permet au cocontractant qui manquerait d’exécuter son obligation de :
- limiter les risques en cas de mise en jeu de sa responsabilité,
- rendre le coût du contrat prévisible,
- éviter une indemnisation disproportionnée.
- Effet juridique
Le créancier de l’obligation pourra être indemnisé mais uniquement dans la limite prévue au contrat.
- Intervention du juge
Le juge ne peut pas modifier les termes de la clause limitative de responsabilité.
En revanche, il peut :
- écarter la clause, ou
- la déclarer non écrite, ou
- la juger invalide.
- LA CLAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE
- Définition
La clause exonératoire de responsabilité vise à supprimer totalement l’obligation d’indemnisation.
L’exclusion de responsabilité peut être liée à :
- un montant prévu,
- un type de dommage (ex. aucune responsabilité ne pourra être recherchée pour une mauvaise utilisation du produit),
- une durée (ex. la responsabilité ne pourra plus être recherché 2 ans après la livraison du produit),
- ou tout autre événement stipulé entre les parties.
Comme pour les clauses précédentes, l’article 1231-3 du Code Civil interdit à ce que la clause exonératoire de responsabilité puisse s’appliquer en cas de faute lourde ou dolosive.
De plus, l’article 1170 du Code Civil s’applique également à la clause exonératoire de responsabilité si cette dernière venait à priver de sa substance l’obligation essentielle du contrat.
- Objectifs
L’objectif du débiteur de l’obligation contractuelle est :
- exclure tout risque et donc, toute réparation en cas de dommage,
- transférer le risque sur le créancier de l’obligation contractuelle,
- sécuriser les risques, notamment financier, en cas de mise en jeu de sa responsabilité.
- Effet juridique
Si la clause est valable, le créancier de l’obligation violée ne pourra percevoir une quelconque indemnisation.
- LA NOTION DE DESEQUILIBRE SIGNIFICATIF APPLIQUEE AUX CLAUSES DE RESPONSABILITE
Le premier alinéa de l’article 1171 du Code Civil dispose que :
« Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».
Ainsi, dans un contrat d’adhésion dont les clauses ne sont pas négociées préalablement à sa signature entre les parties, la clause pénale, les clauses de responsabilités précitées qui créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties prévues au contrat serait alors non écrite.
Par exemple, la clause qui stipulerait que le déménageur professionnel n’est pas responsable en cas de perte des produits et leur absence de livraison au sein du nouveau logement priverait son obligation essentielle de déménager les biens.
AIDE ET METHODE POUR LE CRFPA
Une bonne maîtrise de ces différentes notions est essentielle pour déterminer les solutions idoines pour vos cas pratique et éviter les confusions classiques.
Pour conclure,
- La clause pénale permet de fixer à l’avance l’indemnisation à verser.
- La clause limitative de responsabilité permet de réduire l’étendue de la responsabilité et/ou de l’indemnisation à verser.
- La clause exonératoire de responsabilité permet de supprimer l’étendue de la responsabilité et/ou l’indemnisation à verser.
SYNTHESE – COMPARAISON DES CLAUSES :
CLAUSE PENALE | CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE | CLAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE | |
FONCTION | Fixer forfaitairement l’indemnisation | Plafonner l’indemnisation | Supprimer l’indemnisation |
VALIDITE | Valable sauf :
| Valable sauf :
| Valable sauf :
|
EFFET | Attribution de la somme prévue au contrat | Indemnisation limitée | Aucune indemnisation |
POUVOIR DU JUGE | Le juge peut réduire ou augmenter la somme prévue au contrat | Le juge peut écarter la clause | Le juge peut annuler la clause |
Conseils méthodologiques pour le CRFPA pour analyser et/ou résoudre une problématique liée à ces clauses :
- La clause fixe-t-elle une indemnité, la limite-t-elle ou la supprime-t-elle ?
- Quels sont les effets de l’application de cette clause ?
- Est-ce que la clause trouve des limites dans sa validité ?
- S’applique-t-elle en cas de faute lourde ou dolosive (article 1231-5 du Code Civil) ?
- Vide-t-elle l’obligation essentielle de sa substance (article 1170 du Code Civil, arrêts Chronopost et Faurecia) ?
- Provoque-t-elle un déséquilibre significatif (article 1171 du Code Civil) ?
- Est-elle contraire à l’ordre public (article 1162 du Code Civil) ?
La maîtrise de ces distinctions permet non seulement d’éviter les confusions classiques ainsi que de construire des raisonnements précis et efficaces dans les cas pratiques.