Qu’il s’agisse d’éteindre un droit ou de rendre irrecevable une action en justice, le délai est
un élément discret mais redoutable.
En droit des obligations, la prescription et la forclusion sont deux notions bien distinctes qui emportent des conséquences différentes.
C’est parce que les étudiants préparant le CRFPA ont souvent tendance à les confondre que la prépa lealaw revient sur ces notions pour vous accompagner au mieux dans la préparation du CRFPA.
A titre préliminaire, il convient de souligner que cet article n’aborde pas la notion de prescription acquisitive, également dénommée usucapion, qui est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de sa possession pendant une certaine durée, selon l’article 2258 du Code Civil.
En effet, seules les notions de prescription extinctive et de forclusion seront traitées puisqu’elles diffèrent de la prescription acquisitive en ce qu’elles ne font pas naître un droit mais l’éteigne.
I. Les définitions de la « prescription » et de la « forclusion »
En vertu de l’article 2219 du Code Civil, la prescription extinctive se définit comme « un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
La prescription vise donc à sanctionner le titulaire d’un droit n’ayant pas agit pendant un certain délai, afin d’assurer une sécurité juridique liée aux contentieux.
Exemple : Le délai de prescription de droit commun octroi un délai de 5 ans au
titulaire d’un droit pour exercer une action personnelle ou mobilière.
La forclusion est, quant à elle, un délai à l’issu duquel le titulaire d’un droit est irrecevable à
agir en justice.
Les délais de forclusion sont fixés au cas par cas. En effet, il n’existe pas de délai de forclusion sans texte associé. A ce titre, l’article 2221 du Code Civil dispose que « La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte. ».
Ces délais sont généralement prévus pour assurer une protection de l’ordre public ou une certaine discipline procédurale, nécessaire à la nature du litige.
Exemple : L’article L. 218-2 du Code de la Consommation institue un délai de forclusion de 2 ans pour les actions des professionnels contre les consommateurs au titre des biens et services vendus à ces derniers.
Ces notions de prescription et de forclusion constituent des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de Procédure Civile.
II. La différence de régime juridique entre la prescription et la forclusion
Le cours de la prescription peut subir des aménagements résultants :
- De la suspension : En application de l’article 2230 du Code Civil, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours à compter d’un évènement, qui reprendra pour le délai restant, à compter de la levée de cet évènement ou d’un autre évènement reprenant le cours.
- De l’interruption : Conformément à l’article 2231 du Code Civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
- De l’aménagement conventionnel : L’article 2254 du Code Civil permet d’aménager le délai de prescription entre des parties, en prévoyant un délai compris entre un et dix ans ou encore, en prévoyant des cas de suspension ou d’interruption supplémentaires à ceux prévus par la loi, sauf dans certaines matières spécifiquement visées.
- Du report du point de départ : Les articles 2234 et suivants du Code Civil prévoient des cas où le point de départ du délai de prescription est reporté, comme dans les cas où le titulaire d’un droit est face à un cas de force majeure.
- De la renonciation : Selon les articles 2260 et suivants du Code Civil, l’une des parties à un litige peut renoncer, expressément ou tacitement, à se prévaloir d’une prescription sous réserve qu’elle soit déjà acquise.
En conséquence des cas qui précèdent, la computation du délai de prescription pourra varier.
A l’inverse, la forclusion ne peut être suspendue.
En effet, l’article 2220 du Code Civil dispose que la forclusion n’est pas soumise aux dispositions applicables à la prescription extinctive.
Toutefois, le délai de forclusion peut parfois interrompu dans des cas strictement prévus par la loi.
Par exemple, l’article 2241 du Code Civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de forclusion ou encore, l’article 2244 du même Code qui prévoit de même pour une mesure conservatoire.
III. La différence des pouvoirs du juge face à la prescription ou à la forclusion
La prescription est un moyen de défense qui doit être soulevé par l’une des parties à l’instance.
A l’inverse, le juge doit relever d’office la forclusion qui est d’ordre public.
POUR CONCLURE :
CRITERES DE
DISTINCTION
PRESCRIPTION
FORCLUSION
DEFINITION
Inaction du titulaire d’un droit pendant un délai
Délai impératif pour agir
FONDEMENT
Article 2219 du Code Civil
Texte spécial
EFFET
Extinction d’un droit
Extinction du droit d’agir
SUSPENSION
OUI
NON
INTERRUPTION
OUI
NON – SAUF
EXCEPTIONS
AMENAGEMENT
OUI
NON
RENONCIATION
OUI
NON
RELEVE D’OFFICE PAR LE JUGE
NON – SAUF TEXTE CONTRAIRE
OUI – SELON LES TEXTES
POUR ALLER PLUS LOIN
1/Qu’est-ce qu’un délai préfix ?
Le délai préfix correspond au délai de forclusion.
Ainsi, l’article 122 du Code de Procédure Civile qui dispose que constitue une fin de non-recevoir la prescription et le délai préfix, vise cette dernière notion en tant que délai de forclusion.
2/Qu’est ce qu’un relevé de forclusion ?
Dans certaines situations, un justiciable peut se retrouver forclos, et donc dans l’impossibilité d’exercer une action, alors qu’il ne pouvait intenter cette action pour une raison qui lui est extérieure.
Privé de son droit d’agir, il peut être demandé à être relevé de sa forclusion, c’est-à-dire autorisé à agir malgré l’expiration du délai de forclusion prévu à cet effet.
Par exemple, l’article 540 du Code de Procédure Civile institue un relevé de forclusion permettant d’interjeter appel d’un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, lorsqu’une partie à un litige n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. C’est
notamment le cas d’un jugement rendu par défaut qui a été signifié à une mauvaise. Le justiciable qui n’a pas eu connaissance et de la procédure et de la décision, pourra demander a être relevé de sa forclusion devant le Premier Président de la Cour d’Appel.
3/Quand et comment soulever la prescription et la forclusion devant un juge ?
En vertu de l’article 122 du Code de Procédure Civile, la prescription et la forclusion constituent des fins de non-recevoir.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause au cours de la procédure, conformément à l’article 123 du même Code, à moins qu’il en soit disposé autrement.
Par exemple, dans le cadre d’une procédure civile où un Juge de la Mise en Etat (JME) est désigné en première instance ou un Conseiller de la Mise en Etat (CME) à hauteur d’appel, les fins de non-recevoir devront leur être obligatoirement et exclusivement adressées par des conclusions distinctes et ce, avant que le juge du fond ne statue. En effet, puisque le JME et le CME sont seuls compétents, jusqu’à
leur dessaisissement, pour statuer sur une fin de non-recevoir, cette dernière devra
être soulevée à ce moment.
Toutefois, si une fin de non-recevoir se révèle postérieurement au dessaisissement du JME ou du CME, elle pourra être soulevée ultérieurement par la partie qui l’invoque.
Le juge a également la possibilité de condamner à des dommages-intérêts la partie qui se serait abstenue, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, lorsque le délai constitue une règle d’ordre public, et ce notamment pour
le cas de forclusion, alors le juge pourra la relever d’office.
En tout état de cause, dans le cas où la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, selon l’article 126 du Code de Procédure Civile.
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