Comprendre la résolution d’un cas pratique en droit
Aborder un cas pratique en droit nécessite une démarche méthodique et une compréhension approfondie des principes juridiques applicables. Dans notre analyse de l’affaire mettant en scène Marie Labruyère et Jean Delarivière, parents d’un nouveau-né, nous allons explorer les méandres du processus de résolution d’un cas pratique.
- Enoncé
Le 15 janvier 2024, Marie Labruyère et Jean Delarivière, couple en concubinage depuis 12 ans, sont devenus les heureux parents d’un petit garçon.
Désormais, les jeunes parents s’interrogent sur le nom que devra porter leur fils. Marie est très attachée à son nom de famille, et souhaiterait le transmettre à son enfant, mais Jean souhaite également à tout prix que son fils porte son nom.
Les deux parents sont entêtés et ne souhaitent pas céder.
Ils vous consultent pour déterminer quelle meilleure alternative serait envisageable pour le nom de leur fils.
De plus, les jeunes parents sollicitent vos conseils avisés pour une autre interrogation.
Tous les deux férus de dessins animés, ils envisagent de prénommer leur fils Titeuf, en hommage à leur personnage fictif préféré.
Leur entourage leur assure que ce prénom leur sera refusé.
Ils souhaitent votre avis sur cette question.
- Les problèmes de droit
L’énoncé met en avant 2 problèmes de droit.
Dans un premier temps, les parents du petit garçon né le 15 janvier 2024 s’interrogent sur les possibilités qui leur sont offertes concernant le choix du nom de famille de leur fils.
Compte tenu de leurs exigences, il convient de s’interroger s’il est possible pour chaque parent de transmettre chacun leur nom à leur fils.
De plus, les parents s’interrogent également sur le libre choix du prénom de leur enfant, et souhaitent donc savoir s’il leur est possible de prénommer leur fils Titeuf.
- Annonce de plan
Il conviendra dans un premier temps de s’interroger sur le choix du nom de famille de leur fils (I), puis dans un second temps, sur le choix du prénom de ce petit garçon (II).
Pour ce faire, il conviendra dans chaque partie, de faire un rappel du droit applicable (A), avant d’appliquer ces règles au cas d’espèce (B), puis conclure (C).
I) Sur le choix du nom de l’enfant
A) Le droit applicable (=la majeure)
L’article 311-21 du Code civil prévoit les règles en matière de choix du nom de famille de l’enfant à sa naissance.
Ainsi, cet article rappelle notamment que lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers peuvent lui attribuer comme nom de famille :
- Celui du père ;
- Celui de la mère ;
- Ou les 2 accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
Ce même article précise également qu’en cas de désaccord entre les parents signalé à l’officier de l’état civil, l’enfant prend les 2 noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
B) Application au cas d’espèce (= la mineure)
A titre liminaire, il convient de préciser que l’énoncé ne fait mention d’aucune difficulté concernant l’établissement de la filiation de l’enfant.
En l’espèce, les parents souhaitent tous les deux transmettre leur nom de famille.
Compte tenu de ce qui précède, il est possible de donner à leur enfant leurs deux noms accolés dans l’ordre de leur choix.
En cas de désaccord entre les parents, l’enfant portera le nom de chacun de ses parents dans l’ordre alphabétique.
C) Conclusion
En conclusion, et compte tenu des exigences des parents, leur fils pourra s’appeler soit Labruyère Delarivière soit Delarivière Labruyère.
II) Sur le choix du prénom de l’enfant
A) Le droit applicable (= la majeure)
L’article 57 du Code civil, dans son alinéa 2, prévoit que : « Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère ».
Les alinéas 3 et 4 précisent quant à eux que : « Lorsque ces prénoms ou l’un d’eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant. »
Par ailleurs, il ressort d’une décision rendue par la Cour d’appel de Versailles en date du 7 octobre 2010, confirmée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 février 2012, que le prénom Titeuf a été refusé par les juges. Ces derniers rappellent que ce prénom est inspiré d’un personnage sympathique mais naïf et ridicule, et est contraire à l’intérêt de l’enfant.
B) L’application au cas d’espèce (= la mineure)
En l’espèce, les parents envisagent d’appeler leur enfant Titeuf. Un contrôle de ce choix sera opéré par le juge.
Ce contrôle a d’ores et déjà été réalisé et ce prénom a été refusé car considéré comme contraire à l’intérêt de l’enfant.
C) Conclusion
En conclusion, les proches des parents ont eu raison de les avertir, les parents risquent de se voir refuser de prénommer leur fils Titeuf.
************
Tu as envie de booster ta L1 ?
Mes fiches droit des personnes et des incapacités peuvent sans doute t’intéresser !
Découvre également d’autres articles pour tout comprendre sur le cas pratique :